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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 229 du 2022-12-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Destruction de cannabis

  •  (1) Le titulaire d’une licence — autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis — conserve un document qui contient les renseignements ci-après chaque fois qu’il détruit ou fait détruire du cannabis :

    • a) la description et, le cas échéant, le nom commercial du cannabis;

    • b) la date à laquelle il est détruit et, à cette date, son poids ou volume net avant la destruction;

    • c) l’adresse de l’endroit de la destruction;

    • d) une indication de la méthode de destruction;

    • e) le nom des témoins de la destruction qui étaient habilités à servir de témoins au titre de l’alinéa 43(1)b) et le fondement de leur habilitation au titre du paragraphe 43(2).

  • Note marginale :Attestation des témoins

    (2) Chaque fois que du cannabis est détruit, le titulaire de licence doit obtenir une attestation signée et datée par deux des témoins visés à l’alinéa (1)e) portant qu’ils ont été témoins de la destruction du cannabis et que celle-ci a été faite conformément à la méthode prévue à l’alinéa 43(1)a).

  • Note marginale :Période de conservation

    (3) Le document visé au paragraphe (1) et l’attestation visée au paragraphe (2) sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date de la destruction du cannabis, sauf s’il s’agit de cannabis détruit en application de l’article 28.5, auquel cas ils sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle se termine la recherche non thérapeutique sur le cannabis.

  • DORS/2019-206, art. 64
  • DORS/2022-251, art. 21

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