Règlement sur le cannabis
Note marginale :Chef de laboratoire
23 (1) Le titulaire d’une licence d’essais analytiques s’adjoint les services d’un seul individu à titre de chef de laboratoire; celui-ci doit travailler au lieu visé par la licence et est chargé des essais prévus aux articles 90 à 91.1.
Note marginale :Compétences
(2) Le chef de laboratoire est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :
a) il possède une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement applicables au titulaire de la licence d’essais analytiques pour lui permettre de bien exercer ses fonctions;
b) il possède des connaissances et de l’expérience liées à ses fonctions;
c) il est :
(i) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décerné par un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada dans un domaine lié à ses fonctions, notamment la chimie, la biologie, la réglementation pharmaceutique ou scientifique, la gestion de laboratoire ou les techniques de laboratoire,
(ii) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décerné par un établissement d’enseignement étranger dans l’un des domaines visés au sous-alinéa (i) et titulaire :
(A) soit d’une attestation d’équivalence au sens du paragraphe 73(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(B) soit d’une attestation d’équivalence délivrée par une institution ou organisation chargée de faire des attestations d’équivalence et reconnue par une province.
Note marginale :Suppléants
(3) Le titulaire peut désigner un ou plusieurs individus à titre de chefs de laboratoire suppléants qui sont qualifiés pour remplacer le chef de laboratoire.
- DORS/2019-206, art. 12
- DORS/2022-251, art. 8
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