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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 23 du 2022-12-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Chef de laboratoire

  •  (1) Le titulaire d’une licence d’essais analytiques s’adjoint les services d’un seul individu à titre de chef de laboratoire; celui-ci doit travailler au lieu visé par la licence et est chargé des essais prévus aux articles 90 à 91.1.

  • Note marginale :Compétences

    (2) Le chef de laboratoire est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) il possède une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement applicables au titulaire de la licence d’essais analytiques pour lui permettre de bien exercer ses fonctions;

    • b) il possède des connaissances et de l’expérience liées à ses fonctions;

    • c) il est :

      • (i) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décerné par un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada dans un domaine lié à ses fonctions, notamment la chimie, la biologie, la réglementation pharmaceutique ou scientifique, la gestion de laboratoire ou les techniques de laboratoire,

      • (ii) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décerné par un établissement d’enseignement étranger dans l’un des domaines visés au sous-alinéa (i) et titulaire :

        • (A) soit d’une attestation d’équivalence au sens du paragraphe 73(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,

        • (B) soit d’une attestation d’équivalence délivrée par une institution ou organisation chargée de faire des attestations d’équivalence et reconnue par une province.

  • Note marginale :Suppléants

    (3) Le titulaire peut désigner un ou plusieurs individus à titre de chefs de laboratoire suppléants qui sont qualifiés pour remplacer le chef de laboratoire.

  • DORS/2019-206, art. 12
  • DORS/2022-251, art. 8

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