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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 236 du 2018-10-17 au 2025-03-11 :


Note marginale :Promotion

 Le titulaire d’une licence conserve :

  • a) un document qui contient les renseignements visés aux sous-alinéas 245(1)a)(i) et (ii) et (2)a)(i) et (ii) pour une période d’au moins deux ans après la date la plus tardive à laquelle ils doivent être transmis au ministre;

  • b) le cas échéant, un document qui contient les renseignements transmis au ministre en application du paragraphe 43(4) de la Loi, pour une période d’au moins deux ans après la date de leur transmission;

  • c) un exemplaire ou un échantillon de tout matériel de promotion, pour une période d’au moins deux ans après la date à laquelle la promotion a pris fin.

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