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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 245 du 2018-06-27 au 2018-10-16 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements liés à la promotion

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 43(1) de la Loi :

    • a) les renseignements que la personne visée par ce paragraphe doit transmettre au ministre en ce qui touche la promotion du cannabis sont les suivants :

      • (i) le total des sommes qu’elle a dépensées au cours d’une année civile pour faire de la promotion qui s’adresse aux consommateurs qui achètent du cannabis au détail au Canada, ainsi qu’une indication des types de promotions auxquelles elles ont été consacrées,

      • (ii) le total des sommes qu’elle a dépensées au cours d’une année civile pour faire de la promotion au Canada qui ne s’adresse pas aux consommateurs visés au sous-alinéa (i), ainsi qu’une indication des types de promotions auxquelles elles ont été consacrées;

    • b) les renseignements sont transmis par écrit, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’année à laquelle ils se rapportent.

  • Note marginale :Accessoires ou services liés au cannabis

    (2) Pour l’application du paragraphe 43(2) de la Loi :

    • a) les renseignements que la personne visée par ce paragraphe doit transmettre au ministre en ce qui touche la promotion d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis sont les suivants :

      • (i) le total des sommes qu’elle a dépensées au cours d’une année civile pour faire de la promotion qui s’adresse aux consommateurs qui achètent du cannabis au détail au Canada, ainsi qu’une indication des types de promotions auxquelles elles ont été consacrées,

      • (ii) le total des sommes qu’elle a dépensées au cours d’une année civile pour faire de la promotion au Canada qui ne s’adresse pas aux consommateurs visés au sous-alinéa (i), ainsi qu’une indication des types de promotions auxquelles elles ont été consacrées;

    • b) les renseignements sont transmis par écrit, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit l’année à laquelle ils se rapportent.

  • Note marginale :Exemption

    (3) Sont soustraites à l’application des paragraphes (1) et (2) les personnes visées aux paragraphes 43(1) ou (2) de la Loi qui ne sont pas titulaires d’une licence.

  • Note marginale :Promotion antérieure

    (4) Sont soustraits à l’application des paragraphes (1) et (2) les renseignements concernant toute promotion faite avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

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