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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 28 du 2022-12-02 au 2024-11-26 :


Note marginale :Activités autorisées

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le titulaire d’une licence de recherche est autorisé à exercer celles des activités ci-après qui sont autorisées par sa licence :

    • a) aux fins de recherche :

      • (i) avoir du cannabis en sa possession,

      • (ii) produire du cannabis,

      • (iii) transporter ou expédier du cannabis d’un lieu visé par sa licence à un autre de ces lieux ou le livrer à l’un de ces lieux;

    • b) vendre des plantes de cannabis et des graines provenant de telles plantes aux personnes suivantes :

      • (i) le titulaire d’une licence de culture,

      • (ii) tout autre titulaire d’une licence de recherche,

      • (iii) le titulaire d’une licence d’essais analytiques,

      • (iv) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis,

      • (v) l’individu visé à l’article 4,

      • (vi) le ministre,

      • (vii) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu.

  • Note marginale :Offre

    (2) Si sa licence autorise l’activité prévue au sous-alinéa (1)a)(ii), il est également autorisé à offrir d’obtenir du cannabis par l’une des méthodes autorisées en vertu de sa licence.

  • Note marginale :Utilisation de solvant organique

    (3) Si sa licence autorise l’obtention de cannabis par l’altération, par tout moyen, des propriétés physiques ou chimiques du cannabis, il est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer ou à offrir d’altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.

  • Note marginale :Administration et distribution — sujets de recherche

    (4) Il est également autorisé, aux fins de recherche, à administrer et à distribuer du cannabis à des sujets de recherche.

  • Note marginale :Distribution

    (5) Il est également autorisé à ce qui suit :

    • a) distribuer du cannabis aux personnes suivantes :

      • (i) tout autre titulaire d’une licence de recherche,

      • (ii) le titulaire d’une licence d’essais analytiques,

      • (iii) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis,

      • (iv) l’individu visé à l’article 4,

      • (v) le ministre;

    • b) distribuer des plantes de cannabis et de graines provenant de telles plantes aux personnes suivantes :

      • (i) le titulaire d’une licence de culture,

      • (ii) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis distribué.

  • DORS/2019-206, art. 14
  • DORS/2022-251, art. 9

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