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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 28.1 du 2022-12-02 au 2024-12-17 :


Note marginale :Exigences de la partie 6

  •  (1) Le cannabis ou l’accessoire ci-après qui est administré ou distribué à des participants humains dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis doit satisfaire aux exigences de la partie 6, autres que celles prévues au paragraphe 102(6), comme s’il était ou allait devenir un produit du cannabis :

    • a) le cannabis qui n’est pas un produit du cannabis ou qui est contenu dans un accessoire qui n’est pas un produit du cannabis;

    • b) l’accessoire qui contient du cannabis et qui n’est pas un produit du cannabis.

  • Note marginale :Renvoi à l’article 97

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), tout renvoi dans la partie 6 aux paragraphes 97(1) ou (2) vaut renvoi aux alinéas (3)a) ou b) respectivement.

  • Note marginale :Limites de variabilité

    (3) Le cannabis qui n’est pas un produit du cannabis ou qui est contenu dans un accessoire qui n’est pas un produit du cannabis ne peut contenir, s’il est distribué ou administré par le titulaire d’une licence de recherche à des participants humains dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis :

    • a) s’agissant d’un extrait de cannabis ou de cannabis pour usage topique, moins de 85 % ou plus de 115 % de la quantité ou concentration de THC ou de CBD que le titulaire de licence a indiqués dans sa demande de délivrance, de renouvellement ou de modification de licence pour cette recherche;

    • b) s’agissant de cannabis comestible :

      • (i) moins de 85 % ou plus de 115 % de la quantité de THC ou de CBD qu’il a indiquée dans sa demande lorsque cette quantité excède 5 mg,

      • (ii) moins de 80 % ou plus de 120 % de la quantité de THC ou de CBD qu’il a indiquée dans sa demande lorsque cette quantité excède 2 mg sans excéder 5 mg,

      • (iii) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de THC ou de CBD qu’il a indiquée dans sa demande lorsque cette quantité n’excède pas 2 mg.

  • Note marginale :Exigences — cannabis comestible

    (4) Le titulaire d’une licence de recherche qui administre ou distribue du cannabis comestible à des participants humains dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis s’assure que :

    • a) dans le cas où des produits de viande, des produits de volaille ou du poisson, autres que des additifs alimentaires, ont été utilisés comme ingrédients dans la production du cannabis comestible ou comme constituants de tels ingrédients, les exigences ci-après sont respectées :

      • (i) ils ont été produits par une personne autorisée à les produire sous le régime d’une loi provinciale ou de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou ont été importés conformément à cette loi,

      • (ii) ils avaient, au moment où le titulaire de licence qui a produit le cannabis comestible les a obtenus, une activité de l’eau d’au plus 0,85 à une température de 22 ± 2 °C;

    • b) dans le cas où des aliments ont été produits par le titulaire d’une licence de recherche et utilisés par celui-ci comme ingrédients dans la production du cannabis comestible ou comme constituant de tels ingrédients, ces aliments n’étaient pas des produits de viande, des produits de volaille ou du poisson, et l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues n’en aurait pas interdit la vente;

    • c) dans le cas où un additif alimentaire a été utilisé comme ingrédient dans la production du cannabis comestible, les exigences ci-après sont respectées :

      • (i) le cannabis comestible serait un aliment visé par une autorisation de mise en marché s’il ne contenait pas, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi,

      • (ii) l’autorisation de mise en marché permettrait que l’aliment en question contienne l’additif alimentaire ou en soit recouvert,

      • (iii) les conditions, notamment les limites de tolérance, auxquelles l’autorisation de mise en marché permettrait que l’aliment contienne l’additif alimentaire ou en soit recouvert, selon le cas, ont été remplies,

      • (iv) l’additif alimentaire n’est ni de la caféine ni du citrate de caféine;

    • d) dans le cas où le cannabis a été irradié, les exigences ci-après sont respectées :

      • (i) le cannabis comestible serait un aliment figurant aux articles 3 ou 4, dans la colonne 1 du tableau du titre 26 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues s’il ne contenait pas, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi,

      • (ii) le titulaire de licence qui a produit le cannabis comestible a respecté les exigences prévues aux alinéas B.26.003(2)a) et b) et au paragraphe B.26.004(1) du Règlement sur les aliments et drogues à l’égard du cannabis comestible.

  • Note marginale :Vitamines et minéraux nutritifs

    (5) Le titulaire d’une licence de recherche autorisant la production de cannabis peut, si les exigences prévues aux sous-alinéas (4)c)(i) à (iv) sont respectées, utiliser des vitamines ou des minéraux nutritifs comme ingrédients dans la production du cannabis comestible qui est administré ou distribué à des participants humains dans le cadre d’une recherche non thérapeutique et qui n’est pas un produit du cannabis ou qui est contenu dans un accessoire qui n’est pas un produit du cannabis.

  • DORS/2022-251, art. 10

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