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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 313 du 2018-10-17 au 2020-06-25 :


Note marginale :Inscription auprès du ministre

  •  (1) Sous réserve de l’article 317, le ministre inscrit le demandeur, si les exigences prévues à l’article 312 sont respectées, et lui délivre un certificat d’inscription.

  • Note marginale :Certificat d’inscription

    (2) Le certificat d’inscription contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, prénom et date de naissance de la personne inscrite et, le cas échéant, de la personne désignée;

    • b) l’adresse indiquée en application de l’alinéa 312(2)b) et, le cas échéant, l’adresse du lieu de résidence habituelle de la personne désignée;

    • c) les nom, prénom et date de naissance de tout adulte nommé dans la demande conformément à l’alinéa 312(2)e);

    • d) un numéro d’inscription unique;

    • e) le nom du praticien de la santé qui a fourni le document médical sur lequel est fondée l’inscription;

    • f) la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, indiquée dans le document médical sur lequel est fondée l’inscription;

    • g) la quantité maximale de cannabis séché, exprimée en grammes, que la personne inscrite peut avoir en sa possession au titre de l’inscription et qui est établie conformément aux paragraphes 266(3) ou 267(3), selon le cas;

    • h) la date de prise d’effet de l’inscription;

    • i) la date d’expiration de l’inscription, laquelle correspond à la fin de la période de validité — établie conformément au paragraphe 273(4) — du document médical sur lequel est fondée l’inscription;

    • j) le cas échéant, le type de production autorisée, à savoir la production par la personne inscrite ou par une personne désignée;

    • k) le cas échéant, l’adresse complète du lieu où la production des plantes de cannabis est autorisée au titre de l’inscription;

    • l) le cas échéant, une mention indiquant que l’aire de production autorisée est, selon le cas :

      • (i) entièrement à l’intérieur,

      • (ii) entièrement à l’extérieur,

      • (iii) en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur;

    • m) le cas échéant, le nombre maximal de plantes de cannabis, établi conformément à l’article 325, qui peuvent être produites dans le lieu de production au titre de l’inscription et, le cas échéant, le nombre maximal de plantes pour chacune des périodes de production intérieure et extérieure.

  • Note marginale :Document pour la personne désignée

    (3) Le ministre fournit à la personne désignée nommée, le cas échéant, dans le certificat d’inscription un document qui contient les renseignements se rapportant à la production de cannabis autorisée, notamment ceux visés aux alinéas (2)g) à m) ainsi que les nom et prénom de tout adulte nommé, le cas échéant, dans le certificat d’inscription visé à l’alinéa (2)c).


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