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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 322 du 2019-10-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Production par une personne désignée

  •  (1) La personne désignée est autorisée, conformément à l’inscription et aux dispositions de la présente section, à exercer les activités suivantes :

    • a) obtenir par la culture, la multiplication ou la récolte au lieu de production une quantité de plantes de cannabis qui n’excède pas le nombre maximal de plantes indiqué dans le document qui lui a été fourni en application du paragraphe 313(3);

    • b) si le lieu de production diffère du lieu de résidence habituelle de la personne désignée :

      • (i) sous réserve du paragraphe 326(2), transporter directement du lieu de résidence au lieu de production une quantité totale de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes qui, compte tenu du facteur de correspondance prévu au paragraphe 290(2), n’excède pas l’équivalent du nombre maximal de plantes indiqué dans le document qui lui a été fourni en application du paragraphe 313(3),

      • (ii) transporter directement du lieu de production au lieu de résidence habituelle de la personne désignée du cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes;

    • c) expédier, livrer, transporter ou vendre à la personne inscrite, ou à tout adulte qui est nommé dans le document fourni à la personne désignée en application du paragraphe 313(3), une quantité de cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, qui n’excède pas l’équivalent de la quantité maximale de cannabis séché indiquée dans le document;

    • d) si par suite du renouvellement ou de la modification de l’inscription, le lieu de production du cannabis ou le lieu de résidence habituelle de la personne désignée est modifié, transporter du cannabis directement de l’ancien lieu au nouveau dans la période que peut préciser le ministre au titre du paragraphe 316(2).

  • Note marginale :Exigences pour les colis

    (2) La personne désignée qui expédie ou fait livrer du cannabis dans le cas prévu à l’alinéa (1)c) :

    • a) prépare le colis de façon à assurer la sécurité du contenu de telle manière que :

      • (i) le colis ne peut s’ouvrir ou laisser son contenu s’échapper lors de la manutention ou du transport,

      • (ii) il est scellé de façon qu’il est impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau,

      • (iii) son étanchéité est telle que les odeurs associées au matériel végétal de cannabis ne peuvent s’en échapper,

      • (iv) son contenu ne peut être connu à moins de l’ouvrir;

    • b) il a recours à un moyen qui permet d’assurer le suivi et la sécurité du colis lors du transport.

  • Note marginale :Possession de cannabis

    (3) La personne désignée est autorisée :

    • a) à avoir en sa possession les plantes de cannabis, ou les graines provenant de telles plantes, qu’elle est autorisée à obtenir par la culture, la multiplication ou la récolte ou à transporter au titre des alinéas (1)a), b) ou d);

    • b) à avoir en sa possession dans un lieu public le cannabis, autre que les plantes de cannabis ou les graines provenant de telles plantes, qu’elle est autorisée à expédier, à livrer, à transporter ou à vendre au titre des alinéas (1)b) à d).

  • DORS/2019-206, art. 70

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