Règlement sur le cannabis
Note marginale :Traitement antimicrobien
42 (1) Le titulaire de licence, à l’exception d’une licence d’essais analytiques, ne peut effectuer de traitement antimicrobien du cannabis dans un endroit autre que le lieu visé par sa licence que si les exigences ci-après sont respectées :
a) il veille à ce qu’au moins un individu visé à l’alinéa 43(2)a) ou, dans le cas du titulaire d’une licence de recherche, qu’un individu visé à l’alinéa 43(2)b) soit présent en tout temps à cet endroit lorsque le cannabis s’y trouve;
b) le cannabis est par la suite retourné au lieu visé par sa licence ou est distribué conformément aux exigences du présent règlement.
Note marginale :Irradiation du cannabis comestible
(2) Dans le cas de l’irradiation du cannabis comestible par le titulaire d’une licence de transformation, il est entendu que les exigences prévues au paragraphe (1) s’ajoutent à celles prévues aux alinéas 102.6a) et b).
- DORS/2019-206, art. 18
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