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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 5.2 du 2022-12-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Vente de cannabis contenant de l’alcool éthylique

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :

    • a) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis peut, en conformité avec sa licence, vendre un extrait de cannabis qui n’est pas un produit du cannabis et qui contient de l’alcool éthylique;

    • b) les personnes ci-après peuvent, en conformité avec leur licence ou l’autorisation provinciale, selon le cas, vendre un extrait de cannabis qui est un produit du cannabis et qui contient de l’alcool éthylique, s’il est destiné à être ingéré et que son poids net dans chaque contenant immédiat du produit n’excède pas 7,5 g :

      • (i) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis,

      • (ii) le titulaire d’une licence de vente autorisant la vente de produits du cannabis,

      • (iii) la personne qui est autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis.

  • Note marginale :Cannabis comestible

    (2) Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :

    • a) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis peut, en conformité avec sa licence, vendre du cannabis comestible qui n’est pas un produit du cannabis et qui contient de l’alcool éthylique;

    • b) les personnes ci-après peuvent, en conformité avec leur licence ou l’autorisation provinciale, selon le cas, vendre du cannabis comestible qui est un produit du cannabis et qui contient de l’alcool éthylique, si sa concentration en alcool éthylique n’excède pas 0,5 % p/p :

      • (i) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis,

      • (ii) le titulaire d’une licence de vente autorisant la vente de produits du cannabis,

      • (iii) la personne qui est autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis.

  • Note marginale :Étalons de référence

    (3) Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi, les personnes ci-après sont autorisées à vendre des étalons de référence contenant toute substance mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 5 de la Loi :

    • a) le titulaire d’une licence de transformation autorisant la vente de cannabis;

    • b) le titulaire d’une licence d’essais analytiques autorisant la vente de cannabis;

    • c) l’individu visé à l’article 4.

  • DORS/2019-206, art. 3
  • DORS/2022-251, art. 3

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