Règlement sur le cannabis
Version de l'article 73 du 2018-10-17 au 2025-03-11 :
Note marginale :Conservation
73 Le titulaire d’une licence visée au paragraphe 62(1) conserve :
a) les enregistrements visuels effectués en application des articles 64 et 70 pour une période d’au moins un an suivant la date à laquelle ils ont été effectués;
b) les documents visés aux paragraphes 66(3) et 72(3) pour une période d’au moins deux ans suivant la date à laquelle ils ont été établis;
c) les renseignements contenus dans le registre visé au paragraphe 68(2) pour une période d’au moins deux ans suivant la date à laquelle ils y ont été inscrits.
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