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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 73 du 2018-10-17 au 2025-03-11 :


Note marginale :Conservation

 Le titulaire d’une licence visée au paragraphe 62(1) conserve :

  • a) les enregistrements visuels effectués en application des articles 64 et 70 pour une période d’au moins un an suivant la date à laquelle ils ont été effectués;

  • b) les documents visés aux paragraphes 66(3) et 72(3) pour une période d’au moins deux ans suivant la date à laquelle ils ont été établis;

  • c) les renseignements contenus dans le registre visé au paragraphe 68(2) pour une période d’au moins deux ans suivant la date à laquelle ils y ont été inscrits.

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