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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 88 du 2018-06-27 au 2018-10-16 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Assurance de la qualité

  •  (1) S’agissant du titulaire d’une licence de transformation, toute plainte reçue au sujet de la qualité du cannabis doit être examinée par le préposé à l’assurance de la qualité visé à l’article 19 qui, au besoin, prend des mesures correctives et préventives.

  • Note marginale :Méthodes et procédés

    (2) S’agissant du titulaire d’une licence de transformation, le cannabis doit être produit, emballé, étiqueté, distribué, entreposé, échantillonné et faire l’objet d’essais au moyen de méthodes et de procédés qui ont été approuvés par un préposé à l’assurance de la qualité avant d’être mis en oeuvre.

  • Note marginale :Approbation préalable à vente

    (3) S’agissant du titulaire d’une licence de transformation, chaque lot ou lot de production de cannabis doit être approuvé par un préposé à l’assurance de la qualité avant d’être mis en vente.


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