Règlement sur le cannabis
Note marginale :Essais concernant les contaminants
91 (1) Des essais concernant les contaminants microbiens ou chimiques — autres que les résidus des produits antiparasitaires et leurs composants et dérivés — doivent être effectués :
a) soit sur chaque lot ou lot de production du cannabis — autre que des plantes de cannabis, des graines provenant de telles plantes ou du cannabis comestible — qui, selon le cas :
(i) est ou deviendra un produit du cannabis,
(ii) est ou sera contenu dans un accessoire qui est ou deviendra un produit du cannabis;
b) soit sur chaque lot ou lot de production du cannabis — autre que des graines provenant de plantes de cannabis — qui est utilisé, selon le cas :
(i) dans la production du cannabis visé à l’alinéa a),
(ii) dans la production du cannabis comestible qui est ou deviendra un produit du cannabis ou qui est ou sera contenu dans un accessoire qui est ou deviendra un produit du cannabis.
Note marginale :Moment de l’essai
(2) Les essais sur les lots ou lots de production de cannabis doivent être effectués, selon le cas :
a) s’agissant des essais visés à l’alinéa (1)a), lorsque le cannabis est dans sa forme finale, soit avant ou après l’emballage et l’étiquetage du cannabis ou de l’accessoire qui le contient comme produits du cannabis;
b) s’agissant des essais visés à l’alinéa (1)b), après la dernière étape de production au cours de laquelle les contaminants visés au paragraphe (1) pourraient avoir été introduits ou pourraient être concentrés, selon celle de ces éventualités qui est postérieure à l’autre.
Note marginale :Limites de tolérance
(3) Les résultats des essais visés au paragraphe (1) doivent permettre de déterminer si les contaminants qui sont présents, le cas échéant, respectent ou respecteront les limites de tolérance visées aux paragraphes 93(3) ou 94(2) ou à l’article 101.1, selon le cas.
- DORS/2019-206, art. 26
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