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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 92 du 2018-10-17 au 2019-10-16 :


Note marginale :Échantillon représentatif

  •  (1) Aux fins des essais visés à l’article 90, un échantillon représentatif de tout lot ou lot de production doit être prélevé.

  • Note marginale :Quantité

    (2) Une portion de l’échantillon visé au paragraphe (1) doit être conservée, pour une période d’au moins un an après la date de la dernière vente de toute portion du lot ou du lot de production, en quantité suffisante pour permettre de vérifier :

    • a) si le lot ou le lot de production satisfait aux exigences de l’article 81, du paragraphe 93(2) et de l’article 94 et, le cas échéant, du paragraphe 93(3) et des articles 95, 97, 101 et 102;

    • b) les quantités ou pourcentages de THC, d’ATHC, de CBD et d’ACBD, selon le cas.


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