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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 93 du 2018-10-17 au 2019-10-16 :


Note marginale :Substances

  •  (1) Le cannabis qui est un produit du cannabis ou qui est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir aucune autre substance que du cannabis.

  • Note marginale :Limites maximales de résidus

    (2) Malgré le paragraphe (1), le cannabis peut contenir des résidus d’un produit antiparasitaire, ses composants ou dérivés, s’ils n’excèdent pas les limites maximales de résidus à l’égard du cannabis fixées, le cas échéant, relativement à ce produit, ses composants ou dérivés au titre des articles 9 ou 10 de la Loi sur les produits antiparasitaires.

  • Note marginale :Exception — huile de cannabis

    (3) Malgré le paragraphe (1), l’huile de cannabis peut contenir de l’huile de base, les résidus de solvants énumérés dans le document intitulé Limites pour les solvants résiduels dans les produits du cannabis, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, qui ne dépassent pas les limites qui y sont prévues et d’autres substances nécessaires au maintien de sa qualité et de sa stabilité.


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