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Règlement sur l’exécution policière de la Loi sur le cannabis

Version de l'article 4 du 2018-10-17 au 2022-07-14 :


Note marginale :Infractions — général — personne supervisée

 Est soustraite à l’application des articles 8, 9, 10, 11, 12 ou 14 de la Loi, selon le cas, la personne exerçant toute activité visée à ces articles et liée à du cannabis — autre que du cannabis confisqué au profit de Sa Majesté, importé ou exporté au titre de l’exemption prévue à l’article 17 du présent règlement ou produit au titre de l’exemption prévue à l’article 19 du présent règlement — qui est entré en sa possession, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) elle agit sous l’autorité et la supervision d’un membre d’un corps policier ou d’un policier militaire satisfaisant aux conditions énoncées aux alinéas 3a) et b) du présent règlement;

  • b) elle agit afin d’aider le membre d’un corps policier ou le policier militaire dans le cadre de l’enquête particulière.


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