Arrêté visant l’habitat essentiel de la baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus) population du plateau néo-écossais (DORS/2018-157)
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Règlement à jour 2024-11-26
Arrêté visant l’habitat essentiel de la baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus) population du plateau néo-écossais
DORS/2018-157
Enregistrement 2018-07-06
Arrêté visant l’habitat essentiel de la baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus) population du plateau néo-écossais
Attendu que la baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus) population du plateau néo-écossais est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en périlNote de bas de page a;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2002, ch. 29
Attendu qu’un programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;
Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)Note de bas de page b de cette loi et que, aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après,
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2015, ch. 10, art. 60
À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en périlNote de bas de page a, le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus) population du plateau néo-écossais, ci-après.
Ottawa, le 3 juillet 2018
Le ministre des Pêches et des Océans, Dominic LeBlanc Minister of Fisheries and Oceans |
Note marginale :Application
1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel de la baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus) population du plateau néo-écossais désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril, à l’exclusion de la partie de cet habitat se trouvant dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi, plus précisément dans la zone 1 de la zone de protection marine du Gully illustrée à l’annexe 2 du Règlement sur la zone de protection marine du Gully.
Note marginale :Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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