Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aiguiller
aiguiller[Abrogée, DORS/2022-222, art. 1]
- certificat médical de décès
certificat médical de décès S’entend notamment, dans la province de Québec, du constat de décès. (medical certificate of death)
- Code
Code Le Code criminel. (Code)
- critères d’admissibilité
critères d’admissibilité Critères énoncés aux paragraphes 241.2(1) et (2) du Code. (eligibility criteria)
- établissement de soins pour bénéficiaires internes
établissement de soins pour bénéficiaires internes Établissement résidentiel qui fournit des services continus de soins de santé, y compris un suivi professionnel de l’état de santé ainsi que des soins infirmiers, à des personnes qui nécessitent de l’aide pour accomplir des activités de la vie quotidienne. (residential care facility)
- patient
patient[Abrogée, DORS/2022-222, art. 1]
- praticien
praticien Médecin ou infirmier praticien. (practitioner)
- renseignements personnels
renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)
- responsable des évaluations préliminaires
responsable des évaluations préliminaires Personne qui a la responsabilité de procéder aux évaluations préliminaires afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité. (preliminary assessor)
- service de coordination de soins
service de coordination de soins Service visant à faciliter l’accès à l’aide médicale à mourir. (care coordination service)
- DORS/2022-222, art. 1
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