Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aiguiller
aiguiller Ne vise pas l’aiguillage d’un patient vers un praticien en vue d’obtenir un avis écrit de ce dernier, pour l’application de l’alinéa 241.2(3)e) du Code, sur la question de savoir si le patient remplit tous les critères d’admissibilité. (refer)
- certificat médical de décès
certificat médical de décès S’entend notamment, dans la province de Québec, du constat de décès. (medical certificate of death)
- Code
Code Le Code criminel. (Code)
- critères d’admissibilité
critères d’admissibilité Critères énoncés aux paragraphes 241.2(1) et (2) du Code. (eligibility criteria)
- établissement de soins pour bénéficiaires internes
établissement de soins pour bénéficiaires internes Établissement résidentiel qui fournit des services continus de soins de santé, y compris un suivi professionnel de l’état de santé ainsi que des soins infirmiers, à des personnes qui nécessitent de l’aide pour accomplir des activités de la vie quotidienne. (residential care facility)
- patient
patient Personne qui a fait une demande écrite d’aide médicale à mourir. (patient)
- praticien
praticien Médecin ou infirmier praticien. (practitioner)
- renseignements personnels
renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)
- service de coordination de soins
service de coordination de soins Service visant à faciliter l’accès à l’aide médicale à mourir. (care coordination service)
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