Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir

Version de l'article 10 du 2018-11-01 au 2022-12-31 :


Note marginale :Fin de certaines obligations

 Le praticien qui a reçu la demande écrite d’aide médicale à mourir d’un patient n’est pas tenu de fournir de renseignements en application de l’une des dispositions du présent règlement autre que les paragraphes 7(1) ou (2), ou 8(1) ou (2), selon le cas, en ce qui concerne toute circonstance relative à la demande dont il prend connaissance, ou toute mesure qu’il prend relativement à la demande, après le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il a reçu la demande.


Date de modification :