Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir
Note marginale :Fin de certaines obligations
10 Le praticien qui a reçu la demande d’aide médicale à mourir n’est pas tenu de fournir de renseignements en application des dispositions du présent règlement autres que les paragraphes 7(1) ou (2) ou 8(1) ou (2), selon le cas, en ce qui concerne toute circonstance relative à la demande dont il prend connaissance, ou toute mesure qu’il prend à l’égard de celle-ci :
a) après le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il a reçu la demande, dans le cas de la personne dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale;
b) deux ans après la date à laquelle il a reçu la demande, dans le cas de la personne dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale.
- DORS/2022-222, art. 8
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