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Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir

Version de l'article 13 du 2018-07-27 au 2019-10-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport

  •  (1) Le ministre de la Santé fait publier au moins une fois par année sur le site Web du gouvernement du Canada un rapport fondé sur les renseignements qu’il a obtenus en application du présent règlement.

  • Note marginale :Contenu — période visée par le rapport

    (2) Le rapport contient des renseignements relatifs aux demandes écrites d’aide médicale à mourir reçues par des praticiens au cours de la période visée par le rapport ainsi qu’à la prestation d’une telle aide au cours de la période, notamment :

    • a) le nombre de demandes ainsi que le résultat de ces dernières;

    • b) les caractéristiques des patients, notamment leur situation médicale;

    • c) la nature des souffrances physiques ou psychologiques intolérables des patients qui ont reçu l’aide médicale à mourir;

    • d) les raisons pour lesquelles des patients n’ont pas reçu l’aide médicale à mourir, y compris les critères d’admissibilité qu’ils n’ont pas remplis;

    • e) les lieux où l’aide médicale à mourir a été fournie;

    • f) les délais de traitement des demandes et de prestation de l’aide médicale à mourir;

    • g) des renseignements indiquant si des praticiens ont consulté d’autres professionnels de la santé ou des travailleurs sociaux relativement aux demandes;

    • h) la nature du rôle joué par les praticiens relativement aux demandes et à la prestation de l’aide médicale à mourir, y compris les rôles joués respectivement par les médecins et les infirmiers praticiens;

    • i) des renseignements indiquant si des patients ont consulté des praticiens concernant leur santé — pour une raison autre que le fait de chercher à obtenir l’aide médicale à mourir — avant que les praticiens ne reçoivent les demandes d’aide médicale à mourir de ces patients.

  • Note marginale :Autre contenu

    (3) Le rapport contient également :

    • a) la méthode utilisée pour élaborer les constatations qui y figurent;

    • b) des renseignements sur les tendances qui se dégagent des demandes écrites d’aide médicale à mourir et de la prestation d’une telle aide;

    • c) la période visée par le rapport.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le rapport ne doit contenir aucun renseignement personnel relatif à :

    • a) toute personne qui a fourni des renseignements en application du présent règlement;

    • b) toute personne à l’égard de qui le ministre de la Santé a obtenu des renseignements en application du présent règlement.


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