Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir
Note marginale :Rapport
13 (1) Le ministre de la Santé fait publier au moins une fois par année sur le site Web du gouvernement du Canada un rapport fondé sur les renseignements qu’il a obtenus en application du présent règlement.
Note marginale :Contenu — période visée par le rapport
(2) Le rapport contient des renseignements relatifs aux demandes écrites d’aide médicale à mourir reçues par des praticiens au cours de la période visée par le rapport ainsi qu’à la prestation d’une telle aide au cours de la période, notamment :
a) le nombre de demandes ainsi que le résultat de ces dernières;
b) les caractéristiques des patients, notamment leur situation médicale;
c) la nature des souffrances physiques ou psychologiques intolérables des patients qui ont reçu l’aide médicale à mourir;
d) les raisons pour lesquelles des patients n’ont pas reçu l’aide médicale à mourir, y compris les critères d’admissibilité qu’ils n’ont pas remplis;
e) les lieux où l’aide médicale à mourir a été fournie;
f) les délais de traitement des demandes et de prestation de l’aide médicale à mourir;
g) des renseignements indiquant si des praticiens ont consulté d’autres professionnels de la santé ou des travailleurs sociaux relativement aux demandes;
h) la nature du rôle joué par les praticiens relativement aux demandes et à la prestation de l’aide médicale à mourir, y compris les rôles joués respectivement par les médecins et les infirmiers praticiens;
i) des renseignements indiquant si des patients ont consulté des praticiens concernant leur santé — pour une raison autre que le fait de chercher à obtenir l’aide médicale à mourir — avant que les praticiens ne reçoivent les demandes d’aide médicale à mourir de ces patients.
Note marginale :Autre contenu
(3) Le rapport contient également :
a) la méthode utilisée pour élaborer les constatations qui y figurent;
b) des renseignements sur les tendances qui se dégagent des demandes écrites d’aide médicale à mourir et de la prestation d’une telle aide;
c) la période visée par le rapport.
Note marginale :Restriction
(4) Le rapport ne doit contenir aucun renseignement personnel relatif à :
a) toute personne qui a fourni des renseignements en application du présent règlement;
b) toute personne à l’égard de qui le ministre de la Santé a obtenu des renseignements en application du présent règlement.
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