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Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir

Version de l'article 13 du 2024-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapport

  •  (1) Le ministre de la Santé fait publier au moins une fois par année sur le site Web du gouvernement du Canada un rapport fondé sur les renseignements qu’il a obtenus en application du présent règlement.

  • Note marginale :Contenu — période visée par le rapport

    (2) Le rapport contient des renseignements relatifs aux demandes d’aide médicale à mourir reçues par les responsables des évaluations préliminaires ou par des praticiens au cours de la période visée par le rapport ainsi qu’à la prestation d’une telle aide au cours de la période, notamment :

    • a) le nombre de demandes ainsi que le résultat de ces dernières;

    • b) les caractéristiques des personnes qui ont fait une demande, notamment leur situation médicale;

    • c) les renseignements concernant la race ou l’identité autochtone et tout handicap des personnes qui ont fait une demande, si celles-ci avaient consenti à les fournir;

    • d) la nature des souffrances physiques ou psychologiques intolérables des personnes qui ont reçu l’aide médicale à mourir;

    • e) les raisons pour lesquelles certaines personnes qui ont fait une demande n’ont pas reçu l’aide médicale à mourir, notamment les critères d’admissibilité qu’elles ne remplissaient pas;

    • f) les lieux où l’aide médicale à mourir a été fournie;

    • g) les délais de traitement des demandes et de prestation de l’aide médicale à mourir;

    • h) des renseignements indiquant si des praticiens ont consulté d’autres professionnels de la santé ou des travailleurs sociaux relativement aux demandes;

    • i) la nature du rôle joué par les praticiens relativement aux demandes et à la prestation de l’aide médicale à mourir, y compris les rôles joués respectivement par les médecins et les infirmiers praticiens;

    • j) des renseignements indiquant si des personnes qui ont fait une demande ont consulté des praticiens concernant leur santé, pour une raison autre que le fait de chercher à obtenir l’aide médicale à mourir, avant que les praticiens ne reçoivent leur demande.

  • Note marginale :Autre contenu

    (3) Le rapport contient également :

    • a) la méthode utilisée pour élaborer les constatations qui y figurent;

    • b) des renseignements sur les tendances qui se dégagent des demandes d’aide médicale à mourir et de la prestation d’une telle aide;

    • c) la période visée par le rapport.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le rapport ne doit contenir aucun renseignement personnel relatif à :

    • a) toute personne qui a fourni des renseignements en application du présent règlement;

    • b) toute personne à l’égard de qui le ministre de la Santé a obtenu des renseignements en application du présent règlement.

  • DORS/2022-222, art. 10

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