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Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir

Version de l'article 6 du 2018-11-01 au 2022-12-31 :


Note marginale :Inadmissibilité

  •  (1) Le praticien qui conclut que le patient dont il a reçu la demande écrite d’aide médicale à mourir ne remplit pas l’un ou plusieurs des critères d’admissibilité fournit les renseignements visés aux annexes 1 et 3 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il parvient à cette conclusion.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique dans le cas où le praticien a conclu que le patient remplissait tous les critères d’admissibilité, mais conclut par la suite que ce dernier ne remplit pas l’un ou plusieurs de ces critères.

  • Note marginale :Exception — aucun autre renseignement à fournir

    (3) Le praticien qui fournit des renseignements conformément au paragraphe (1) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application du paragraphe 5(1) ou de l’article 9.


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