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Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir

Version de l'article 6 du 2023-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Inadmissibilité

  •  (1) Le responsable des évaluations préliminaires, le praticien qui procède à une évaluation afin d’établir si la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir remplit les critères d’admissibilité ou le praticien qui a reçu la demande écrite d’aide médicale à mourir fournit, s’il conclut que la personne ne remplit pas l’un ou plusieurs des critères d’admissibilité, les renseignements applicables visés aux annexes 1 et 3 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il parvient à cette conclusion.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique dans le cas où le responsable des évaluations préliminaires ou le praticien a conclu que la personne remplissait tous les critères d’admissibilité, mais conclut par la suite que celle-ci ne remplit pas l’un ou plusieurs de ces critères.

  • Note marginale :Exception — aucun autre renseignement à fournir

    (3) Le praticien qui fournit des renseignements conformément au paragraphe (1) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application des paragraphes 5(1) ou 6.1(1) ou de l’article 9.

  • DORS/2022-222, art. 4

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