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Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir

Version de l'article 8 du 2018-07-27 au 2018-10-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Administration d’une substance — règle générale

  •  (1) Le praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à un patient dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui administrant une substance fournit les renseignements visés aux annexes 1, 3, 4 et 6 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date du décès du patient.

  • Note marginale :Administration d’une substance — Ontario

    (2) Malgré le paragraphe (1), le praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à un patient dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui administrant une substance en Ontario fournit les renseignements visés aux annexes 1, 3, 4 et 6 au destinataire désigné aux termes de l’alinéa 2(2)a) dans les trente jours suivant la date du décès du patient.


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