Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir
Note marginale :Administration d’une substance — règle générale
8 (1) Le praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à un patient dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui administrant une substance fournit les renseignements visés aux annexes 1, 3, 4 et 6 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date du décès du patient.
Note marginale :Administration d’une substance — Ontario
(2) Malgré le paragraphe (1), le praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à un patient dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui administrant une substance en Ontario fournit les renseignements visés aux annexes 1, 3, 4 et 6 au destinataire désigné aux termes de l’alinéa 2(2)a) dans les trente jours suivant la date du décès du patient.
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