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Arrêté sur les prix à payer à l’égard du cannabis

Version de l'article 7 du 2020-07-23 au 2024-06-19 :


Note marginale :Prix annuel — exercice initial

  •  (1) Le titulaire d’une ou de plusieurs licences figurant dans la colonne 1 de l’annexe 2 relativement au même lieu paie le prix ci-après au plus tard soixante jours après la première des dates de prise d’effet de ces licences à survenir :

    • a) s’il est titulaire d’une seule des licences ci-après :

      • (i) licence de micro-culture, licence de culture en pépinière ou licence de micro-transformation, 2 500 $,

      • (ii) licence de culture standard, licence de transformation standard ou licence de vente à des fins médicales, 23 000 $;

    • b) s’il est titulaire de plusieurs licences :

      • (i) dans le cas où l’une de ces licences est une licence de vente à des fins médicales, le prix applicable le moins élevé qui est prévu aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) relativement aux licences dont il est titulaire,

      • (ii) dans tous les autres cas, le prix applicable le plus élevé qui est prévu aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) relativement aux licences dont il est titulaire.

  • Note marginale :Prix annuel — premier exercice

    (2) Le titulaire doit, pour l’exercice suivant celui au cours duquel a été délivrée la licence dont la date de prise d’effet était la première à survenir relativement au même lieu, payer le prix ci-après au plus tard le 30 septembre de cet exercice :

    • a) s’il est titulaire d’une seule des licences figurant dans la colonne 1 de l’annexe 2 relativement au lieu, le prix établi conformément à la colonne 2 de cette annexe relativement à cette licence à partir des recettes tirées de la vente de cannabis calculées au prorata pour l’exercice au cours duquel a été délivrée la licence dont la date de prise d’effet était la première à survenir;

    • b) s’il est titulaire de plusieurs licences figurant dans la colonne 1 de cette annexe relativement au lieu :

      • (i) dans le cas où l’une des licences est une licence de vente à des fins médicales, le prix applicable le moins élevé établi conformément à la colonne 2 de cette annexe relativement aux licences dont il est titulaire à partir des recettes tirées de la vente de cannabis calculées au prorata pour l’exercice au cours duquel a été délivrée la licence dont la date de prise d’effet était la première à survenir,

      • (ii) dans tous les autres cas, le prix applicable le plus élevé établi conformément à la colonne 2 de cette annexe relativement aux licences dont il est titulaire à partir des recettes tirées de la vente de cannabis calculées au prorata pour l’exercice au cours duquel a été délivrée la licence dont la date de prise d’effet était la première à survenir.

  • Note marginale :État des recettes et prix annuels — exercices subséquents

    (3) Le titulaire doit, relativement au même lieu et pour tout exercice suivant celui auquel le paragraphe (2) s’applique, payer le prix ci-après au plus tard le 30 septembre suivant l’exercice en cause :

    • a) s’il est titulaire d’une seule des licences figurant dans la colonne 1 de l’annexe 2 relativement au lieu, le prix établi conformément à la colonne 2 de cette annexe relativement à cette licence à partir des recettes tirées de la vente de cannabis qui sont indiquées dans l’état des recettes visé au paragraphe 8(1) pour l’exercice;

    • b) s’il est titulaire de plusieurs licences figurant dans la colonne 1 de cette annexe relativement au lieu :

      • (i) dans le cas où l’une de ces licences est une licence de vente à des fins médicales, le prix applicable le moins élevé établi conformément à la colonne 2 de cette annexe relativement aux licences dont il est titulaire à partir des recettes tirées de la vente de cannabis qui sont indiquées dans l’état des recettes,

      • (ii) dans tous les autres cas, le prix applicable le plus élevé établi conformément à la colonne 2 de cette annexe relativement aux licences dont il est titulaire à partir des recettes tirées de la vente de cannabis qui sont indiquées dans l’état des recettes.

  • Note marginale :Prolongation pour l’exercice 2020-2021

    (3.1) Malgré les paragraphes (2) et (3), le titulaire qui doit payer le prix visés à l’un de ces paragraphes au plus tard le 30 septembre 2020 peut le payer au plus tard le 31 mars 2021.

  • Note marginale :Interprétation

    (4) Pour l’application du présent article :

    • a) recettes tirées de la vente de cannabis calculées au prorata s’entend des recettes tirées de la vente de cannabis qui sont indiquées dans l’état de recettes visé au paragraphe 8(1) pour un exercice donné, multipliées par la fraction dont le numérateur est le nombre de jours compris dans cet exercice et dont le dénominateur est le nombre de jours au cours de cet exercice durant lesquels cette licence était valide;

    • b) la date de prise d’effet d’une licence dont la validité a été maintenue en vertu des paragraphes 158(1) ou 159(1) de la Loi est réputée être le 17 octobre 2018.

  • DORS/2020-170, art. 1

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