Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (PTPGP) (DORS/2018-222)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-12-30 Versions antérieures
Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (PTPGP)
DORS/2018-222
Enregistrement 2018-10-30
Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (PTPGP)
C.P. 2018-1324 2018-10-29
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (PTPGP), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 28, par. 34(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Définition
1 Dans le présent règlement, marchandises occasionnelles s’entend des marchandises autres que celles importées en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs ou autres usages analogues.
Marchandises occasionnelles
2 Sous réserve de l’article 4, les marchandises occasionnelles acquises dans un pays PTPGP sont considérées comme originaires de ce pays et bénéficient du tarif PTPGP qui s’applique à ce pays dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le marquage des marchandises est conforme aux lois sur le marquage de ce pays PTPGP et indique qu’elles sont des produits de ce pays ou du Canada;
b) les marchandises ne portent pas de marque et rien n’indique qu’elles ne sont pas des produits de ce pays PTPGP ou du Canada.
3 Sous réserve de l’article 4, les marchandises occasionnelles acquises dans un pays PTPGP et dont le marquage est conforme aux lois sur le marquage de ce pays et indique qu’elles sont des produits d’un pays PTPGP autre que ce pays ou du Canada, sont considérées comme originaires du pays PTPGP indiqué par ce marquage et bénéficient du tarif PTPGP qui s’applique au pays PTPGP indiqué.
4 Les tarifs PTPGP visés aux articles 2 et 3 sont les tarifs PTPGP qui s’appliquent à un pays PTPGP en regard de ce pays dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres » du tableau des traitements tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 43 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, chapitre 23 des Lois du Canada (2018), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 30 décembre 2018, voir TR/2018-101 et TR/2018-108.]
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