Règlement sur la préférence tarifaire (PTPGP) (DORS/2018-223)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-12-30 Versions antérieures
Règlement sur la préférence tarifaire (PTPGP)
DORS/2018-223
Enregistrement 2018-10-30
Règlement sur la préférence tarifaire (PTPGP)
C.P. 2018-1325 2018-10-29
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la préférence tarifaire (PTPGP), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 28, art. 34(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activité minimale
activité minimale Les activités suivantes :
a) activité visant à assurer la préservation d’une marchandise en bon état aux fins de transport et d’entreposage;
b) conditionnement, reconditionnement, subdivision d’un envoi ou fait de préparer une marchandise à la vente au détail, y compris en la plaçant dans des bouteilles, des canettes, des flacons, des sacs, des étuis ou des boîtes;
c) simple dilution avec de l’eau ou une autre substance qui ne modifie pas sensiblement les propriétés de la marchandise;
d) collecte de marchandises devant être regroupées en ensembles, en assortiments, en trousses et en ouvrages composés;
e) toute combinaison d’activités mentionnées aux alinéas a) à d). (minimal operation)
- originaire
originaire S’entend de l’origine du territoire d’une partie en vertu des règles d’origine prévues par le Règlement sur les règles d’origine (PTPGP). (originating)
Expédition
2 Pour l’application de l’alinéa 24(1)b) du Tarif des douanes, les marchandises originaires exportées d’un pays PTPGP bénéficient du tarif PTPGP prévu à l’article 3 si :
a) dans le cas où elles sont expédiées au Canada à partir d’un pays PTPGP sans transiter par un pays autre qu’un pays PTPGP :
(i) soit elles sont expédiées sous le couvert d’un connaissement direct,
(ii) soit elles sont expédiées sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation;
b) dans le cas où elles sont expédiées au Canada et transitent par un pays autre qu’un pays PTPGP, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :
(i) des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,
(ii) une copie des documents de contrôle douanier établissant qu’elles sont demeurées sous contrôle douanier pendant leur transit dans l’autre pays.
Tarif préférentiel applicable
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les marchandises qui sont conformes aux exigences de l’article 2 sont admissibles à l’un ou l’autre des tarifs suivants :
a) le tarif PTPGP qui s’applique au pays PTPGP dans lequel le dernier processus de production, autre qu’une activité minimale, a eu lieu;
b) le taux le plus élevé des tarifs PTPGP qui s’appliquent au pays PTPGP dans lequel un processus de production a eu lieu;
c) le taux le plus élevé des tarifs PTPGP qui s’appliquent à un pays PTPGP.
(2) Les tarifs PTPGP visés aux alinéas (1)a) à c) sont les tarifs PTPGP qui s’appliquent à un pays PTPGP en regard de ce pays dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres » du tableau des traitements tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *4 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 43 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, chapitre 23 des Lois du Canada (2018), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 30 décembre 2018, voir TR/2018-101 et TR/2018-108.]
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