Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb (DORS/2018-83)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-11-02 Versions antérieures
Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb
DORS/2018-83
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Enregistrement 2018-04-23
Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb
C.P. 2018-437 2018-04-20
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2016, ch. 9, art. 67
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2010, ch. 21
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bonnes pratiques de laboratoire
bonnes pratiques de laboratoire Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Les Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les Principes de Bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces Principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good laboratory practices)
- partie accessible
partie accessible Partie d’un produit qui peut, lors de l’utilisation raisonnablement prévisible de celui-ci, être touchée, léchée, portée à la bouche ou avalée. (accessible part)
- produit de consommation contenant du plomb
produit de consommation contenant du plomb Les produits contenant du plomb suivants :
a) les produits qui sont portés à la bouche lors d’une utilisation normale, à l’exclusion des suivants :
(i) les ustensiles de cuisine,
(ii) les produits visés par le Règlement sur les produits céramiques émaillés et les produits de verre émaillés;
b) les vêtements et les accessoires vestimentaires destinés à être utilisés par un enfant de moins de quatorze ans;
c) les produits destinés à être utilisés par un enfant de moins de quatorze ans à des fins éducatives ou récréatives;
d) les livres ou articles similaires imprimés destinés à un enfant de moins de quatorze ans, à l’exclusion de ceux qui répondent aux critères suivants :
(i) ils sont imprimés sur du papier ou du carton,
(ii) ils sont imprimés et reliés de manière conventionnelle à l’aide de matériaux conventionnels;
e) les produits destinés principalement à faciliter la relaxation, le sommeil, l’hygiène, le portage ou le transport d’un enfant de moins de quatre ans. (consumer product containing lead)
Exigences
Note marginale :Teneur en plomb — partie accessible
2 (1) Chaque partie accessible d’un produit de consommation contenant du plomb ne peut contenir, sous réserve du paragraphe (2), plus de 90 mg/kg de plomb lors de sa mise à l’essai faite conformément aux bonnes pratiques de laboratoire.
Note marginale :Exception
(2) Chaque partie accessible peut contenir plus de 90 mg/kg de plomb si les conditions ci-après sont respectées :
a) le plomb est nécessaire pour conférer à la partie sa caractéristique essentielle;
b) il n’existe pas d’autre partie équivalente contenant moins de plomb;
c) la partie ne libère pas plus de 90 mg/kg de plomb lors de sa mise à l’essai faite conformément aux bonnes pratiques de laboratoire.
Abrogation
3 Le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb (contact avec la bouche)Note de bas de page 1 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2010-273
Entrée en vigueur
Note marginale :Six mois après la publication
Note de bas de page *4 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 2 novembre 2018.]
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