Règlement sur la zone de protection marine du chenal Laurentien (DORS/2019-105)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la zone de protection marine du chenal Laurentien (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la zone de protection marine du chenal Laurentien [25 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la zone de protection marine du chenal Laurentien [340 KB]
Règlement à jour 2024-08-18
Règlement sur la zone de protection marine du chenal Laurentien
DORS/2019-105
Enregistrement 2019-04-15
Règlement sur la zone de protection marine du chenal Laurentien
C.P. 2019-339 2019-04-12
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 35(3) de la Loi sur les océansNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la zone de protection marine du chenal Laurentien, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 31
Définition et interprétation
Note marginale :Définition de zone de protection marine
1 (1) Dans le présent règlement, zone de protection marine s’entend de l’espace maritime désigné par l’article 2.
Note marginale :Coordonnées géographiques
(2) À l’annexe, les coordonnées géographiques — latitude et longitude — sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD 83).
Note marginale :Coordonnées des points
(3) Les coordonnées géographiques des points mentionnés aux articles 2 et 3 figurent à l’annexe.
Désignation
Note marginale :Zone de protection marine
2 (1) Est désigné zone de protection marine du chenal Laurentien l’espace maritime illustré à l’annexe et délimité par ce qui suit :
a) les loxodromies reliant les points 1 à 8;
b) la ligne géodésique reliant le point 8 au point 9;
c) les loxodromies reliant les points 9 à 18, puis revenant au point 1.
Note marginale :Fond marin, sous-sol et eaux surjacentes
(2) La zone de protection marine comprend le fond marin, le sous-sol jusqu’à une profondeur de cinq mètres et les eaux surjacentes au fond marin.
Zones de gestion
Note marginale :Délimitations
3 La zone de protection marine se compose des zones de gestion suivantes, illustrées à l’annexe :
a) la zone 1a, délimitée par les loxodromies reliant, dans l’ordre, les points 6, 7 et 19 à 23, puis revenant au point 6;
b) la zone 1b, délimitée par les loxodromies reliant, dans l’ordre, les points 24 à 27, puis revenant au point 24;
c) la zone 2a, délimitée par les loxodromies reliant, dans l’ordre, les points 1 à 6, 23, 22 et 14 à 18, puis revenant au point 1;
d) la zone 2b, délimitée par ce qui suit :
(i) les loxodromies reliant, dans l’ordre, les points 7, 24, 27, 26, 25 et 8,
(ii) la ligne géodésique reliant le point 8 au point 9,
(iii) les loxodromies reliant, dans l’ordre, les points 9 à 13, 21, 20 et 19, puis revenant au point 7.
Activités interdites
Note marginale :Interdictions
4 Il est interdit, dans la zone de protection marine, d’exercer toute activité qui perturbe, endommage, détruit ou retire de la zone de protection marine tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat, ou qui est susceptible de le faire.
Exceptions
Note marginale :Activités permises
5 Malgré l’alinéa 4, il est permis d’exercer les activités ci-après dans la zone de protection marine :
a) la navigation des bâtiments, à condition qu’aucun ancrage ne soit utilisé dans les zones 1a et 1b;
b) la pêche, autre que la pêche commerciale, autorisée par le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
c) l’installation, la réparation et l’entretien de câbles dans les zones de gestion 2a et 2b, si ces activités ne sont pas susceptibles de détruire l’habitat d’un organisme marin vivant dans la zone de protection marine;
d) les activités visant à assurer la sécurité publique, la défense nationale, la sécurité nationale ou l’application de la loi, ou à répondre à une situation d’urgence;
e) les activités faisant partie d’un plan d’activité approuvé par le ministre.
Plan d’activité
Note marginale :Plan d’activité
6 (1) Toute personne peut présenter au ministre un plan d’activité portant sur une activité de recherche ou de suivi scientifique ou une activité éducative qu’elle propose de mener dans la zone de protection marine.
Note marginale :Contenu du plan
(2) Le plan d’activité comporte les renseignements et les documents suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne;
b) si le plan est présenté par une institution ou une organisation, le nom du responsable de l’activité proposée et ses titre, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;
c) le nom de chacun des bâtiments qu’elle prévoit utiliser dans le cadre de l’activité, leur État d’immatriculation, leur numéro d’immatriculation, leur indicatif d’appel radio et les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de leur propriétaire, de leur capitaine et de tout exploitant;
d) la description détaillée de l’activité et de son objectif, y compris les méthodes et techniques qui seront utilisées dans le cadre de l’activité, ainsi que les données qui seront recueillies;
e) les coordonnées géographiques du lieu de l’activité ainsi qu’une carte indiquant ce lieu dans la zone de protection marine;
f) les dates prévues ainsi que d’autres dates possibles pour la tenue de l’activité;
g) la liste de l’équipement utilisé, les moyens par lesquels il sera déployé et récupéré et les méthodes utilisées pour l’ancrer ou l’amarrer;
h) la liste des échantillons – type et quantité – qui seront recueillis;
i) la liste de toutes les substances qui pourraient être rejetées dans la zone de protection marine pendant l’activité, autres que celles dont le rejet lors de la navigation est autorisé par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ainsi que les quantité et concentration de chacune de ces substances;
j) la description des effets environnementaux négatifs susceptibles de découler de l’activité et des mesures qui seront prises pour surveiller, éviter, réduire et atténuer ces effets;
k) la description de toute activité de recherche ou de suivi scientifiques ou de toute activité éducative que la personne a exercée ou prévoit exercer dans la zone de protection marine;
l) la description générale des études, rapports ou autres ouvrages qui résulteraient de l’activité et la date prévue de leur achèvement.
Note marginale :Approbation du plan
7 (1) Le ministre approuve le plan d’activité si les conditions ci-après sont remplies :
a) les activités de recherche ou de suivi scientifiques qui y sont proposées ne sont pas susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat d’un organisme marin vivant dans la zone de protection marine et permettent d’atteindre l’un ou l’autre des objectifs suivants :
(i) accroître les connaissances sur l’habitat d’un organisme marin vivant, la biodiversité ou la fonction et la structure écosystémiques de la zone de protection marine,
(ii) contribuer à la gestion de la zone de protection marine;
b) les activités éducatives qui y sont proposées :
(i) ne sont pas susceptibles d’endommager, de détruire ou de retirer de la zone de protection marine un organisme marin vivant ou toute partie de son habitat,
(ii) permettent d’accroître la sensibilisation du public à l’égard de la zone de protection marine.
Note marginale :Refus du plan
(2) Toutefois, le ministre ne peut approuver le plan d’activité dans les cas suivants :
a) l’une ou l’autre des substances qui pourraient être rejetées pendant l’activité est une substance nocive, au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches, et son rejet n’est pas permis au titre du paragraphe 36(4) de cette loi;
b) les effets environnementaux cumulatifs de l’activité, combinés à ceux des activités passées ou en cours dans la zone de protection marine, seraient tels que l’activité serait susceptible d’entraîner la destruction de l’habitat d’un organisme marin vivant ou de nuire à la biodiversité ou à la fonction et la structure écosystémiques de celle-ci.
Note marginale :Délai d’approbation
(3) Le ministre prend sa décision à l’égard du plan d’activité au plus tard :
a) soixante jours après la date de sa réception;
b) si des modifications sont apportées au plan, soixante jours après la date de réception du plan modifié.
Note marginale :Rapport d’activité
8 (1) La personne dont le plan d’activité a été approuvé par le ministre fournit à ce dernier, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dernier jour de l’activité, un rapport contenant les renseignements et documents suivants :
a) les données recueillies au cours de l’activité;
b) la liste des échantillons – type et quantité – ainsi que les dates d’échantillonnage et les coordonnées géographiques des lieux où il a été effectué;
c) l’évaluation de l’efficacité des mesures prises pour surveiller, éviter, réduire et atténuer les effets environnementaux négatifs de l’activité;
d) la description de tout incident survenu au cours de l’activité qui n’était pas prévu dans le plan d’activité, si cet incident peut avoir pour effet de perturber, d’endommager, de détruire ou de retirer de la zone de protection marine un organisme marin vivant ou toute partie de son habitat.
Note marginale :Études, rapports, ouvrages
(2) La personne fournit également au ministre une copie de tout rapport, étude et autres ouvrages résultant de l’activité et se rapportant à la conservation et à la protection de la zone de protection marine. Ceux-ci sont remis au ministre au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de leur achèvement.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :