Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac

Version de l'article 45 du 2023-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Déclaration des formats de cigarettes

  •  (1) La déclaration des formats de cigarettes régulier et king size peut figurer sur la surface extérieure du devant et du dos des emballages primaires et des emballages secondaires.

  • Note marginale :Présentation

    (2) La déclaration des formats de cigarettes est indiquée soit par la mention « régulier » ou l’abréviation « RS », soit par la mention « king size » ou l’abréviation « KS », selon le cas, imprimée en caractères alphabétiques de 10 points et disposée parallèlement à l’avertissement sanitaire et dans le même sens que celui-ci, de manière à ce que la première lettre de cette déclaration figure à 5 mm de l’arête inférieure et de l’arête latérale gauche de l’emballage primaire ou l’emballage secondaire.

  • DORS/2023-97, art. 24

Date de modification :