Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac
Note marginale :Déclaration des formats de cigarettes
45 (1) La déclaration des formats de cigarettes régulier et king size peut figurer sur la surface extérieure du devant et du dos des emballages primaires et des emballages secondaires.
Note marginale :Présentation
(2) La déclaration des formats de cigarettes est indiquée soit par la mention « régulier » ou l’abréviation « RS », soit par la mention « king size » ou l’abréviation « KS », selon le cas, imprimée en caractères alphabétiques de 10 points et disposée parallèlement à l’avertissement sanitaire et dans le même sens que celui-ci, de manière à ce que la première lettre de cette déclaration figure à 5 mm de l’arête inférieure et de l’arête latérale gauche de l’emballage primaire ou l’emballage secondaire.
- DORS/2023-97, art. 24
- Date de modification :