Règlement sur les frais de faible importance
Note marginale :Critères
2 (1) Pour l’application du paragraphe 22(1) de la Loi, les frais ci-après sont considérés comme étant de faible importance :
a) les frais de moins de 51 $;
b) les frais de 51 $ ou plus, mais de moins de 151 $, si l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :
(i) les trois rapports les plus récents déposés à leur égard, avant le début de l’exercice en cours, indiquent que des recettes annuelles de 500 000 $ ou moins en ont été tirées,
(ii) ils ont été rajustés depuis le dépôt du dernier rapport à leur égard, et les trois derniers rapports déposés à leur égard indiquent que des recettes annuelles de 500 000 $ ou moins en ont été tirées,
(iii) il n’y a pas eu trois rapports à leur égard et ils n’ont été, à aucun moment depuis la date d’entrée en vigueur du présent règlement, de 151 $ ou plus ou visés par l’annexe 2,
(iv) ils ont déjà été considérés comme étant de faible importance en application de l’alinéa a), des sous-alinéas (i) à (iii) ou de l’alinéa c) et ils n’ont pas, depuis, cessé de l’être en application de l’article 3;
c) les frais visés à l’annexe 1.
Note marginale :Exceptions
(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux frais :
a) dont le montant est déterminé selon une formule;
b) visés à l’annexe 2.
- DORS/2024-154, art. 1
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