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Règlement sur les frais de faible importance

Version de l'article 2 du 2024-06-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Critères

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 22(1) de la Loi, les frais ci-après sont considérés comme étant de faible importance :

    • a) les frais de moins de 51 $;

    • b) les frais de 51 $ ou plus, mais de moins de 151 $, si l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :

      • (i) les trois rapports les plus récents déposés à leur égard, avant le début de l’exercice en cours, indiquent que des recettes annuelles de 500 000 $ ou moins en ont été tirées,

      • (ii) ils ont été rajustés depuis le dépôt du dernier rapport à leur égard, et les trois derniers rapports déposés à leur égard indiquent que des recettes annuelles de 500 000 $ ou moins en ont été tirées,

      • (iii) il n’y a pas eu trois rapports à leur égard et ils n’ont été, à aucun moment depuis la date d’entrée en vigueur du présent règlement, de 151 $ ou plus ou visés par l’annexe 2,

      • (iv) ils ont déjà été considérés comme étant de faible importance en application de l’alinéa a), des sous-alinéas (i) à (iii) ou de l’alinéa c) et ils n’ont pas, depuis, cessé de l’être en application de l’article 3;

    • c) les frais visés à l’annexe 1.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas aux frais :

    • a) dont le montant est déterminé selon une formule;

    • b) visés à l’annexe 2.

  • DORS/2024-154, art. 1

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