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Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux

Version de l'article 1 du 2024-01-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.

    entité

    entité S’entend au sens de la définition de organisation à l’article 2 du Code Criminel. (entity)

    exercice

    exercice S’entend :

    • a) pour l’application des articles 16, 17, 25, 26, 49, 53, 57, 66, 67, 74 et 79, de l’exercice d’une personne qui fournit des renseignements au titre de l’un de ces articles ou d’une personne qui est affiliée à elle;

    • b) pour l’application de tout autre article, de la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)

    norme de rendement

    norme de rendement Le document intitulé Normes de rendement pour l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, dans sa version au 11 septembre 2023. (performance standard)

    petite entreprise

    petite entreprise Toute personne à l’égard de laquelle l’un des critères ci-après s’applique :

    • a) la somme du nombre de ses employés et des employés des personnes à qui elle est affiliée est inférieure à 100;

    • b) la somme de ses recettes brutes et des recettes brutes des personnes à qui elle est affiliée est de 30 000 $ ou plus mais moins de 5 000 000 $. (small business)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent arrêté s’entendent au sens du Règlement sur les aliments et drogues ou du Règlement sur les instruments médicaux, selon le cas.

  • Note marginale :Affiliation

    (3) Pour l’application du présent arrêté :

    • a) une entité est affiliée à une autre si l’une d’elles est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales de la même entité ou encore si chacune d’elle est contrôlée par la même entité ou le même individu;

    • b) si deux entités sont affiliées à la même entité au même moment, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre;

    • c) un individu est affilié à une entité s’il la contrôle.

  • Note marginale :Filiale

    (4) Pour l’application du présent arrêté, une entité est une filiale d’une autre entité si elle est contrôlée par cette autre entité.

  • Note marginale :Contrôle

    (5) Pour l’application du présent arrêté :

    • a) une personne morale est contrôlée par une entité ou un individu si :

      • (i) des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de 50 % des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette entité ou cet individu ou pour son bénéfice,

      • (ii) les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale;

    • b) une entité autre qu’une personne morale est contrôlée par l’entité ou l’individu qui détient dans cette entité — directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales — des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de 50 % des bénéfices de cette entité ou plus de 50 % des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.

  • Note marginale :Affiliation réputée

    (6) Pour l’application du présent arrêté, s’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs de l’existence distincte de plusieurs personnes morales est de permettre à l’une d’elles de satisfaire aux conditions applicables à l’obtention de la remise du paiement d’un prix fixé au titre du présent arrêté, dont seule une petite entreprise peut se prévaloir, ces personnes morales sont réputées être affiliées les unes aux autres.

  • DORS/2023-21, art. 1
  • SOR/2023-278, art. 1

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