Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux
Note marginale :Remise — norme de rendement
6 (1) Lorsque le ministre conclut que la norme de rendement n’a pas été respectée à l’égard d’un prix à payer visé au présent arrêté, remise est accordée à la personne devant s’acquitter du paiement du prix à payer :
a) d’une somme correspondant à 25 % du prix à payer;
b) d’une somme correspondant à 25 % de la somme exigible, dans le cas où la remise est accordée pour une partie du prix à payer aux termes de toute autre disposition du présent arrêté.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prix à payer pour l’examen :
a) de toute présentation ou demande visée au présent arrêté à l’égard de laquelle un examen du ministre est effectué conjointement ou parallèlement avec des organismes de réglementation internationaux;
b) d’une demande d’homologation qui est déposée au titre de l’article 32 du Règlement sur les instruments médicaux, dans le cas où, à la fois :
(i) l’instrument médical à l’égard duquel la demande est déposée comprend un composant qui est une drogue,
(ii) le ministre a délivré ou modifié l’homologation aux termes de l’article 36 de ce règlement, ou a refusé de la délivrer ou de la modifier aux termes de l’article 38 de ce règlement;
c) de toute présentation de drogue nouvelle à l’égard d’une drogue désignée contre la COVID-19 lorsque le paragraphe C.08.002(2.3) du Règlement sur les aliments et drogues s’applique à cette présentation.
- DORS/2021-47, art. 1
- DORS/2023-21, art. 3(F)
- Date de modification :