Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux
Version de l'article 77 du 2024-01-03 au 2024-10-30 :
Note marginale :Prix annuel
77 (1) Le prix à payer annuellement pour le droit de vendre soit un instrument médical homologué de classe II, III ou IV, soit un instrument médical autorisé de classe II, III ou IV qui n’est pas un instrument médical BUSP, est de 381 $.
Note marginale :Prix à payer par le titulaire
(2) Est tenue de s’acquitter du prix à payer la personne qui est soit titulaire d’une homologation à l’égard d’un instrument médical de classe II, III ou IV qui n’est pas suspendue au titre des articles 40 ou 41 du Règlement sur les instruments médicaux, soit titulaire d’une autorisation.
- DORS/2023-21, art. 6
- DORS/2023-278, art. 6
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