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Arrêté visant l’habitat essentiel du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) population boréale

DORS/2019-188

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Enregistrement 2019-06-07

Arrêté visant l’habitat essentiel du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) population boréale

Attendu que le caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) population boréale est une espèce sauvage inscrite comme espèce menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en périlNote de bas de page a;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)Note de bas de page b de cette loi et que, selon le paragraphe 58(5) de celle-ci, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après;

Attendu qu’aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi le ministre compétent doit consulter tout autre ministre compétent et que la ministre de l’Environnement est également la ministre responsable de l’Agence Parcs Canada,

Attendu que la ministre de l’Environnement estime que l’arrêté ci-après touchera des terres relevant de d’autres ministres fédéraux, et qu’aux termes du paragraphe 58(9) de cette loi, elle les a consultés au sujet de l’arrêté,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en périlNote de bas de page a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) population boréale, ci-après.

Gatineau, le 4 juin 2019

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Note marginale :Application

 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) population boréale désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril, à l’exclusion de toute partie de cet habitat se trouvant :

  • a) dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi;

  • b) dans une réserve ou sur une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens;

  • c) sur les terres qui relèvent de l’Agence Parcs Canada;

  • d) sur les terres du Yukon dont la gestion et la maîtrise relèvent du commissaire du Yukon;

  • e) sur les terres des Territoires du Nord-Ouest dont la gestion et la maîtrise relèvent du commissaire des Territoires du Nord-Ouest.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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