Licence générale de courtage no 1 (DORS/2019-229)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Licence générale de courtage no 1 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Licence générale de courtage no 1 [19 KB] |
- PDFTexte complet : Licence générale de courtage no 1 [121 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-09-01 Versions antérieures
Licence générale de courtage no 1
DORS/2019-229
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 2019-06-17
Licence générale de courtage no 1
En vertu du paragraphe 7.1(2)Note de bas de page a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importationNote de bas de page b, la ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale de courtage no 1, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2018, ch. 26, art. 8
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. E-19
Ottawa, le 17 juin 2019
La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland Minister of Foreign Affairs |
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.
- Direction des opérations des contrôles à l’exportation
Direction des opérations des contrôles à l’exportation La Direction des opérations des contrôles à l’exportation du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (Export Controls Operations Division)
- pays admissible
pays admissible L’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Corée, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Suisse. (eligible country)
Note marginale :Autorisation
2 (1) Sous réserve des articles 3 à 5, toute personne ou organisation peut, au titre de la présente licence, exercer des activités de courtage à l’égard des marchandises ou des technologies du groupe 2 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, si celles-ci sont importées pour utilisation finale dans un pays admissible.
Note marginale :Utilisation finale par le gouvernement du Canada
(2) Sous réserve du paragraphe 4(1) et de l’article 5, toute personne ou organisation peut, au titre de la présente licence, exercer des activités de courtage à l’égard des marchandises ou des technologies figurant au groupe 2 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, si celles-ci sont pour utilisation finale par le gouvernement du Canada.
Note marginale :Armes à feu, armes et dispositifs prohibés
3 Le paragraphe 2(1) n’autorise pas l’exercice d’une activité de courtage à l’égard des marchandises visées à l’article 4.1 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, sauf si le pays d’utilisation finale et les pays par lesquels elles transitent figurent sur la Liste des pays désignés (armes automatiques).
Note marginale :Renseignements
4 (1) La personne ou l’organisation qui exerce une activité de courtage au titre de la présente licence est tenue :
a) avant d’exercer une activité de courtage au titre de la présente licence au cours d’une année civile, de fournir par écrit à la Direction des opérations des contrôles à l’exportation les renseignements suivants :
(i) ses nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur,
(ii) si elle est une personne morale, tout numéro d’entreprise attribué à celle-ci par le ministre du Revenu national, le nom d’une personne-ressource ainsi que ses adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, son numéro de télécopieur;
b) dans les quinze jours suivant la réception d’une demande de la Direction des opérations des contrôles à l’exportation, de fournir à celle-ci les renseignements visés à l’article 5 concernant les activités de courtage exercées au cours de la période précisée par la demande.
Note marginale :Rapport
(2) La personne ou l’organisation qui exerce une activité de courtage au titre du paragraphe 2(1) est tenue de présenter, dans les trente jours suivant chacune des périodes de six mois se terminant le 30 juin et le 31 décembre d’une année civile pour laquelle elle fournit à la Direction des opérations des contrôles à l’exportation les renseignements visés à l’alinéa (1)a), un rapport pour cette période comprenant les renseignements suivants :
a) si elle a exercé des activités de courtage durant cette période,
b) si elle a exercé des activités de courtage, les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur, des personnes suivantes :
(i) celle qui a vendu la marchandise ou la technologie,
(ii) celle qui a acheté la marchandise ou la technologie,
(iii) tout mandataire ou autre courtier ayant pris part à la transaction,
c) si une organisation a pris part à une transaction de courtage, le nom et le titre d’une personne-ressource au courant de cette transaction ainsi que ses adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, son numéro de télécopieur,
d) pour chaque marchandise ou technologie visée par la transaction :
(i) la disposition de la Liste de courtage contrôlé qui y fait référence et le numéro de l’article du Guide prévu par la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée où elle figure,
(ii) une description suffisamment détaillée pour permettre de les identifier correctement, y compris leurs spécifications techniques et leur but, mais n’ayant pas recours au nom commercial ou technique ni aux termes généraux qui ne les décrivent pas adéquatement,
e) la quantité et la valeur totale et unitaire de chaque marchandise ou de chaque technologie selon le pays d’utilisation finale,
f) une description détaillée des activités de courtage exercées par le courtier.
Note marginale :Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), si la personne ou l’organisation a fourni les renseignements visés à l’alinéa (1)a) au cours de la période de six mois se terminant le 31 décembre, elle n’est pas tenue de fournir un rapport pour la période de six mois précédente de l’année civile.
Note marginale :Registre
5 La personne ou l’organisation qui exerce une activité de courtage au titre de la présente licence est tenue de conserver, pendant une période de six ans après l’année où l’activité de courtage est exercée, un registre dans lequel les renseignements ci-après sont consignés pour chaque transaction :
a) la date du mouvement des marchandises ou des technologies du pays d’exportation, le cas échéant;
b) les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur des personnes suivantes :
(i) celle qui a vendu les marchandises ou les technologies,
(ii) celle qui a acheté les marchandises ou les technologies,
(iii) tout mandataire ou autre courtier ayant pris part à la transaction;
c) pour chaque marchandise ou technologie visée par la transaction :
(i) la disposition de la Liste des marchandises de courtage contrôlé qui y fait référence et le numéro de l’article du Guide prévu par la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée où elle figure,
(ii) une description suffisamment détaillée pour permettre de les identifier correctement, y compris leurs spécifications techniques et leur but, mais n’ayant pas recours au nom commercial ou technique ni aux termes généraux qui ne les décrivent pas adéquatement;
d) la quantité et la valeur totale et unitaire en dollars canadiens de chaque marchandise ou de chaque technologie, selon le pays d’utilisation finale;
e) une description détaillée des activités de courtage exercées à l’égard de la transaction;
f) une copie, si elle est disponible, de tout contrat qu’elle a conclu avec chaque partie à la transaction et de toute facture ou de tout document d’exportation ou d’expédition relatif au mouvement des marchandises ou des technologies à partir du pays d’exportation.
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *6 La présente licence entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications), chapitre 26 des Lois du Canada (2018), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er septembre 2019, voir TR/2019-41.]
- Date de modification :