Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Nicaragua (DORS/2019-232)
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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Nicaragua
DORS/2019-232
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
Enregistrement 2019-06-21
Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Nicaragua
C.P. 2019-887 2019-06-21
Attendu que la gouverneure en conseil juge que des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises au Nicaragua,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1)Note de bas de page a, (1.1)Note de bas de page a, (2) et (3) de la Loi sur les mesures économiques spécialesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Nicaragua, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2017, ch. 21, art.17
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1992, ch. 17
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- Nicaragua
Nicaragua S’entend de la République du Nicaragua. Y sont assimilés :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement, ses ministères et le gouvernement et les ministères de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (Nicaragua)
Liste
Note marginale :Personne dont le nom figure sur la liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute personne qui se trouve au Nicaragua ou qui est ou était un de ses nationaux ne résidant pas habituellement au Canada à l’égard de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) une personne ayant participé à des violations graves et systématiques des droits de la personne au Nicaragua;
b) un haut fonctionnaire, ou un ancien haut fonctionnaire, du gouvernement du Nicaragua;
c) l’associé ou le membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa a) ou b);
d) l’entité appartenant à une personne visée à l’alinéa a), b) ou c), détenue ou contrôlée, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
e) le cadre supérieur d’une entité visée à l’alinéa d).
Interdictions
Note marginale :Opérations et activités interdites
3 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger :
a) d’effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il soit, appartenant à une personne dont le nom figure sur la liste ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte;
b) de conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;
c) de fournir des services financiers ou connexes à l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);
d) de rendre disponibles des marchandises, où qu’elles soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou à une personne agissant pour son compte;
e) de fournir des services financiers ou connexes à une personne dont le nom figure sur la liste ou à son bénéfice.
Note marginale :Non-application
4 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard :
a) de tout paiement — fait par une personne dont le nom figure sur la liste ou par une personne agissant pour son compte — exigible aux termes d’un contrat conclu par une personne dont le nom figure sur la liste avant que son nom y figure, pour autant que le paiement ne soit adressé ni à une personne dont le nom figure sur la liste ni à une personne agissant pour son compte;
b) de toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère à une personne dont le nom ne figure pas sur la liste les comptes, fonds ou investissements d’un Canadien qui sont détenus par une personne à la date où son nom est ajouté sur la liste;
c) de toute opération nécessaire effectuée auprès d’une personne dont le nom figure sur la liste à l’égard de remboursements à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne dont le nom ne figure pas sur la liste, et du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
d) de toute opération nécessaire effectuée auprès d’une personne dont le nom figure sur la liste à l’égard de remboursements à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger d’emprunts contractés auprès d’une personne avant que son nom ne figure sur la liste, ni à l’égard du recouvrement ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;
e) de toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime des rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, de toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et de toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, la Loi sur le partage des prestations de retraite ou de tout versement relatif à une invalidité à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger;
f) des services financiers requis pour qu’une personne dont le nom figure sur la liste obtienne des services juridiques au Canada relativement à l’application de toute interdiction prévue par le présent règlement;
g) de toute transaction relative à tout compte détenu dans une institution financière par une mission diplomatique, si la transaction est requise pour permettre à la mission de remplir ses fonctions conformément à l’article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou, si la mission a été rappelée définitivement ou temporairement, pour lui permettre d’assurer l’entretien de ses locaux;
h) de toute transaction à laquelle est partie un organisme international ayant un statut diplomatique, un organisme des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou toute entité avec qui le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement a conclu un accord de subvention ou de contribution;
i) de toute transaction effectuée par le gouvernement du Canada en application d’un accord ou d’une entente conclu entre le Canada et le Nicaragua.
Note marginale :Participation à une activité interdite
5 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par l’article 3, qui y contribue ou qui vise à le faire.
Note marginale :Obligation de vérification
6 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Note marginale :Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
7 (1) Toute personne se trouvant au Canada, tout Canadien se trouvant à l’étranger ou toute entité visée à l’article 6 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Note marginale :Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
Note marginale :Radiation
8 (1) La personne dont le nom figure sur la liste peut demander par écrit au ministre d’en radier son nom.
Note marginale :Motifs raisonnables
(2) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander la radiation au gouverneur en conseil.
Note marginale :Nouvelle demande
9 La personne dont le nom figure sur la liste peut, si la situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande au titre de l’article 8, présenter au ministre une nouvelle demande.
Note marginale :Erreur sur la personne
10 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne dont le nom figure sur la liste et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le ministre :
a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne dont le nom figure sur la liste, délivre l’attestation;
b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.
Antériorité de la prise d’effet
11 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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