Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées
Note marginale :Aide aux personnes handicapées
216 (1) À la demande de la personne handicapée, l’exploitant de gare lui fournit, sans délai, de l’aide relativement à ses bagages et à un fauteuil roulant ainsi que les services suivants :
a) la fourniture d’un fauteuil roulant, au besoin;
b) de l’aide pour se déplacer de l’aire ouverte au public à l’aire d’arrêt minute, notamment en la guidant;
c) de l’aide pour se déplacer de l’aire d’arrêt minute à la zone d’enregistrement ou, s’il n’y a pas de zone d’enregistrement, de l’aire d’arrêt minute à un représentant du transporteur, notamment en la guidant.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, l’exploitant de gare n’est pas tenu de fournir l’aide visée au paragraphe (1) si le transporteur la fournit déjà.
- DORS/2021-9, art. 21
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