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Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées

Version de l'article 233 du 2021-02-08 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dispositif d’assistance, personne de soutien ou chien d’assistance

  •  (1) Dans le cas de la personne handicapée qui utilise un dispositif d’assistance ou qui voyage avec une personne de soutien ou un chien d’assistance, l’ACSTA déploie tous les efforts raisonnables pour procéder simultanément au contrôle de la personne handicapée et de son dispositif, sa personne de soutien ou son chien d’assistance, selon le cas.

  • Note marginale :Contrôle distinct du dispositif d’assistance

    (2) Si l’ACSTA enlève le dispositif d’assistance de la personne handicapée pour procéder à un contrôle de sécurité distinct, l’ACSTA remet le dispositif à la personne sans délai après le contrôle.

  • Note marginale :Contrôle distinct de l’aide à la mobilité

    (3) Si le dispositif d’assistance enlevé à la personne handicapée par l’ACSTA pour un contrôle de sécurité distinct est une aide à la mobilité, l’ACSTA met une chaise à la disposition de la personne pendant le contrôle de l’aide.

  • DORS/2021-9, art. 22

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