Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées

Version de l'article 61 du 2021-02-08 au 2024-10-30 :


Note marginale :Obligation du transporteur

 Si la personne handicapée ne garde pas son aide à la mobilité avec elle pendant le transport et que l’aide est endommagée, détruite ou perdue pendant le transport ou que le transporteur ne peut la mettre à la disposition de la personne à son arrivée à sa destination, le transporteur doit, sans délai et à ses frais, à la fois :

  • a) fournir temporairement à la personne une aide à la mobilité de remplacement qui répond à ses besoins liés à la mobilité et lui permettre de l’utiliser jusqu’à ce que son aide à la mobilité lui soit retournée, soit réparée ou remplacée, lui soit rendue ou lui soit remboursée;

  • b) rembourser à la personne toute dépense qu’elle a engagée parce que son aide à la mobilité a été endommagée, détruite ou perdue ou n’était pas mise à sa disposition à son arrivée;

  • c) si l’aide à la mobilité est endommagée, organiser sa réparation et la rendre à la personne sans délai ou, si l’aide à la mobilité ne peut pas être réparée adéquatement :

    • (i) soit la remplacer par le même modèle d’aide à la mobilité ou, à défaut, par un modèle ayant des caractéristiques et des qualités équivalentes et répondant aux besoins de la personne liés à sa mobilité,

    • (ii) soit verser à la personne une somme égale à la valeur de remplacement totale de l’aide à la mobilité;

  • d) si l’aide à la mobilité est détruite ou si elle n’est pas mise à la disposition de la personne à son arrivée et ne lui est pas rendue dans les quatre-vingt-seize heures après l’heure d’arrivée prévue, dans le cas du transporteur aérien, ou dans les soixante-douze heures après l’heure d’arrivée prévue, dans le cas du transporteur ferroviaire, maritime ou par autobus :

    • (i) soit la remplacer par le même modèle d’aide à la mobilité ou, à défaut, par un modèle ayant des caractéristiques et des qualités équivalentes et répondant aux besoins de la personne liés à sa mobilité,

    • (ii) soit verser à la personne une somme égale à la valeur de remplacement totale de l’aide à la mobilité.

  • DORS/2021-9, art. 13

Date de modification :