Règles sur les brevets
Version de l'article 83.1 du 2022-10-03 au 2024-12-31 :
Note marginale :Date de paiement
83.1 Si la somme payée pour l’examen d’une demande de brevet est moindre que la taxe prévue au paragraphe 80(1) et que, à la date à laquelle la requête d’examen est faite ou après cette date, la demande de brevet est modifiée afin de réduire le nombre de revendications de sorte que la somme payée est au moins égale à la taxe, la taxe est considérée comme ayant été payée à la date à laquelle la modification est apportée.
- DORS/2022-120, art. 13
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