Règles sur les brevets
Version de l'article 83.1 du 2025-01-01 au 2026-03-17 :
Note marginale :Date de réception
83.1 Si la somme payée pour l’examen d’une demande de brevet est moindre que la taxe visée au paragraphe 80(1) et que, à la date à laquelle la requête d’examen est faite ou après cette date et au plus tard à la date à laquelle la taxe est considérée payée, la demande de brevet est modifiée afin de réduire le nombre de revendications de sorte que la somme payée est au moins égale à la taxe, la somme payée est considérée comme ayant été reçue à la date à laquelle la modification est apportée.
- DORS/2022-120, art. 13
- DORS/2024-241, art. 11
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