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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 20 du 2023-11-09 au 2023-12-31 :


Note marginale :Quantité totale par groupe — électricité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (6), la quantité totale des gaz à effet de serre attribuables à chacun des groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité est déterminée conformément à la formule ci-après pour la période de conformité, exprimée en tonnes de CO2e :

    La somme des produits obtenus par la multiplication de Ej par PRPj pour chaque gaz à effet de serre « j », additionnée pour chaque type d’émissions visé « i »

    où :

    Ej
    représente la quantité de chaque gaz à effet de serre de type « j » attribuable à un groupe donné déterminée pour la période de conformité, pour chaque type d’émissions visé, conformément aux paragraphes (2) à (5);
    PRPj
    le potentiel de réchauffement planétaire du gaz à effet de serre de type « j » applicable pour la période de conformité;
    i
    ie type d’émissions visé « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types d’émissions visés du groupe;
    j
    le je type de gaz à effet de serre « j », « j » allant de 1 à m, où m représente le nombre de gaz à effet de serre.
  • Note marginale :Quantité de chaque gaz à effet de serre

    (2) La quantité d’un gaz à effet de serre de type « j » attribuable à un groupe donné pour la période de conformité, pour un type d’émissions visé « i », est égale à la somme des quantités suivantes :

    • a) s’agissant de CO2, de CH4 ou de N2O qui proviennent des émissions de combustion stationnaire de combustible, la quantité de celui-ci quantifiée en conformité avec les dispositions prévues à l’article 1 de la partie 38 de l’annexe 3;

    • b) s’agissant d’un gaz à effet de serre prévu à la colonne 2 du tableau de la partie 38 de l’annexe 3 qui provient d’un type d’émissions visé prévu à la colonne 1, la quantité de ce gaz déterminée en conformité avec les exigences applicables prévues par les méthodes de calcul figurant à la colonne 3 pour le type d’émissions visé en cause;

    • c) s’agissant d’un gaz à effet de serre non visé aux alinéas a) ou b), la quantité de ce gaz déterminée en conformité avec :

      • (i) la méthode d’ECCC ou la méthode de la WCI, si ces méthodes sont applicables,

      • (ii) les lignes directrices du GIEC, si les méthodes visées au sous-alinéa (i) ne sont pas applicables.

  • Note marginale :Répartition des gaz à effet de serre

    (3) Pour l’application des alinéas (2)b) ou c), dans le cas où la quantité des gaz à effet de serre provenant d’un type d’émissions visé mentionné au paragraphe (2) ne peut être déterminée que pour l’ensemble de l’installation, la quantité de ces gaz à effet de serre doit être répartie entre les groupes de l’installation en fonction de la production individuelle d’électricité de ces groupes par rapport à la production totale d’électricité de l’installation.

  • Note marginale :Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

    (4) Les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure ci-après doivent être respectées :

    • a) si la quantité de gaz à effet de serre est déterminée conformément à l’alinéa (2)a), celles prévues à l’article 2 de la partie 38 de l’annexe 3 pour chacun des groupes;

    • b) si la quantité de gaz à effet de serre est déterminée conformément à l’alinéa (2)b), celles prévues à la colonne 4 du tableau de la partie 38 de l’annexe 3 pour le type d’émissions visé prévu à la colonne 1;

    • c) si la quantité de gaz à effet de serre est déterminée conformément à l’alinéa (2)c), celles prévues dans les méthodes ou les lignes directrices utilisées aux termes de cet alinéa.

  • Note marginale :Données manquantes

    (5) Pour l’application du paragraphe (2), si, pour une raison indépendante de la volonté de la personne responsable de l’installation assujettie, il manque, pour une période donnée comprise dans une période de conformité, des données pour déterminer la quantité des gaz à effet de serre attribuables à un groupe, des données de remplacement sont établies pour cette période en conformité avec les méthodes suivantes :

    • a) si la quantité de gaz à effet de serre est déterminée conformément à l’alinéa (2)a), celles prévues à l’article 3 de la partie 38 de l’annexe 3;

    • b) si la quantité de gaz à effet de serre est déterminée conformément à l’alinéa (2)b), celles prévues à la colonne 5 du tableau de la partie 38 de l’annexe 3 pour les types d’émissions visés prévus à la colonne 1;

    • c) si la quantité de gaz à effet de serre est déterminée conformément à l’alinéa (2)c), celles prévues dans les méthodes ou les lignes directrices utilisées aux termes de cet alinéa.

  • Note marginale :Exclusion du CH4 et du N2O provenant de la biomasse

    (6) Aux fins du calcul effectué aux termes du paragraphe (1), les quantités de CH4 et de N2O provenant de dispositifs stationnaires qui brûlent de la biomasse pour produire de la chaleur utile sont soustraites des quantités de CH4 et de N2O déterminées conformément aux paragraphes (2) à (5) pour les émissions de combustion stationnaire de combustible.

  • DORS/2023-240, art. 14

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