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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 20 du 2024-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Quantité totale par groupe — électricité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (6), la quantité totale des gaz à effet de serre attribuables à chacun des groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité est déterminée conformément à la formule ci-après pour la période de conformité, exprimée en tonnes de CO2e :

    La somme des produits obtenus par la multiplication de Ej par PRPj pour chaque gaz à effet de serre « j », additionnée pour chaque type d’émissions visé « i »

    où :

    Ej
    représente la quantité de chaque gaz à effet de serre de type « j » attribuable à un groupe donné déterminée pour la période de conformité, pour chaque type d’émissions visé, conformément aux paragraphes (2) à (5);
    PRPj
    le potentiel de réchauffement planétaire du gaz à effet de serre de type « j » applicable pour la période de conformité;
    i
    ie type d’émissions visé « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types d’émissions visés du groupe;
    j
    le je type de gaz à effet de serre « j », « j » allant de 1 à m, où m représente le nombre de gaz à effet de serre.
  • Note marginale :Quantité de chaque gaz à effet de serre

    (2) La quantité d’un gaz à effet de serre de type « j » attribuable à un groupe donné pour la période de conformité pour un type d’émissions visé « i » est égale à la somme des quantités ci-après, déterminées en conformité avec les exigences applicables prévues dans les méthodes de quantification :

    • a) les quantités de ce gaz à effet de serre qui est prévu à la colonne 2 du tableau de la partie 38 de l’annexe 3 et qui provient d’un type d’émissions visé prévu à la colonne 1;

    • b) toute quantité de ce gaz à effet de serre non visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Répartition des gaz à effet de serre

    (3) Pour l’application des alinéas (2)b) ou c), dans le cas où la quantité des gaz à effet de serre provenant d’un type d’émissions visé mentionné au paragraphe (2) ne peut être déterminée que pour l’ensemble de l’installation, la quantité de ces gaz à effet de serre doit être répartie entre les groupes de l’installation en fonction de la production individuelle d’électricité de ces groupes par rapport à la production totale d’électricité de l’installation.

  • Note marginale :Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

    (4) Si la quantité d’un gaz à effet de serre est déterminée conformément au paragraphe (2), les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes de quantification doivent être respectées.

  • Note marginale :Données manquantes

    (5) Pour l’application du paragraphe (2), si, pour une raison indépendante de la volonté de la personne responsable de l’installation assujettie, il manque, pour une période donnée comprise dans une période de conformité, des données pour déterminer la quantité des gaz à effet de serre attribuables à un groupe, des données de remplacement sont établies pour cette période en conformité avec les méthodes de quantification.

  • Note marginale :Exclusion du CH4 et du N2O provenant de la biomasse

    (6) Aux fins du calcul effectué aux termes du paragraphe (1), les quantités de CH4 et de N2O provenant de dispositifs stationnaires qui brûlent de la biomasse pour produire de la chaleur utile sont soustraites des quantités de CH4 et de N2O déterminées conformément aux paragraphes (2) à (5) pour les émissions de combustion stationnaire de combustible.

  • DORS/2023-240, art. 14

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