Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement
Version de l'article 6 du 2019-06-28 au 2021-12-31 :
Note marginale :Annulation de la désignation
6 (1) En application du paragraphe 172(3) de la Loi, le ministre peut annuler la désignation de toute installation assujettie qui a été désignée à la condition d’émettre, au cours d’au moins une des trois années civiles suivant la date où elle a commencé sa production, une quantité de gaz à effet de serre égale à au moins 10 kt de CO2e si, au 31 décembre de la troisième année civile suivant cette date, cette condition n’est pas remplie.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre avise la personne responsable de l’installation assujettie de son intention d’annuler la désignation au moins trente jours avant l’annulation.
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