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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 6 du 2022-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Condition non remplie

  •  (1) Si une installation assujettie a été désignée à la condition d’émettre, au cours d’au moins une des trois années civiles suivant la date où elle a commencé sa production, une quantité de gaz à effet de serre égale à au moins 10 kt de CO2e, le ministre peut, aux termes du paragraphe 172(3) de la Loi, annuler la désignation si cette condition n’est pas remplie au 31 décembre de la troisième année civile suivant cette date.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre avise la personne responsable de l’installation assujettie de son intention d’annuler la désignation au moins trente jours avant l’annulation.

  • DORS/2021-197, art. 2

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